Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux notaires›Sect. Section 1 : Dispositions permanentes.
Art. 4
4 / 24En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
La proportion des notaires en exercice, dont la présence est nécessaire pour la validité pour la validité des désignations prévues à l'article 2 du décret susvisé du 19 décembre 1945, est fixée à la moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062039#art-4