Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 10 févr. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention est conclue pour une durée illimitée. Elle prend fin : a) Soit en cas de résiliation par le ministre de l'économie et des finances après avis du ministre du développement industriel et scientifique ; celle-ci ne peut intervenir qu'en cas de manquements graves ou répétés de la société à ses engagements. b) Sont en de résiliation volontaire par la société elle-même ; cette faculté de résiliation doit être expressément prévue par la convention ; son exercice est notamment subordonnée a l'engagement par la société de verser au Trésor une somme égale au quart du capital agréé.
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Prolegi/LEGITEXT000006062043#art-7