Art. 14
Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.

Art. 14

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En vigueur depuis le 8 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les voitures de remise sont soumises à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur changement d'affectation s'il s'agit de véhicules affectés à ces usages plus d'un an après la date de leur première mise en circulation. Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans. Des arrêtés préfectoraux fixent les conditions d'application du présent alinéa. Leurs conducteurs sont astreints à une visite médicale périodique dans les conditions prévues par le code de la route.
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legi/LEGITEXT000006062062#art-14