Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 22 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président, issu du collège des représentants des collectivités territoriales, et deux vice-présidents issus du collège des représentants des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
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legi/LEGITEXT000042451044#art-7