Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 22 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires et magistrats en position de détachement peuvent, selon les nécessités du service, être placés en instance d'affectation pour une durée maximum de trois mois pendant la période comprise entre la date d'effet de leur détachement et le début effectif de la mission de coopération qui leur est confiée ou à l'issue de leur mission de coopération si celle-ci s'achève avant la fin de leur détachement et s'il doit être fait appel à eux pour l'accomplissement d'une nouvelle mission de coopération. La durée de l'instance d'affectation pourra à titre exceptionnel être prolongée au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa du présent article, par décision conjointe du ministre responsable de la coopération et du ministre de l'économie et des finances.
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legi/LEGITEXT000006062084#art-12