Art. 4

Art. 4

4 / 5
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infractions aux dispositions de l'article 6 de la loi susvisée du 22 décembre 1972 et de l'article 2 du présent décret sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 3° classe (1).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062090#art-4