Titre TITRE IV : Congé›Sect. C : Congés pour maladie et maternité
Art. 11
11 / 32En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés par le présent décret peuvent obtenir par période de douze mois, sur la présentation d'un certificat médical, des congés ainsi fixés : Après six mois de présence ; Un mois à plein traitement ; Un mois à demi-traitement. Après trois ans de présence : Deux mois à plein traitement ; Deux mois à demi-traitement. Après cinq ans de présence ; Trois mois à plein traitement ; Trois mois à demi-traitement. Un contrôle médical pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006062100#art-11