Art. 16
Titre TITRE IV : Congé›Sect. E : Congés d'appel au service national

Art. 16

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En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents appelés à accomplir le service national obligatoire sont mis en congé sans rémunération. A l'expiration de ce service, et sur demande formulée dans un délai maximum de deux mois, ils sont réintégrés sous réserve de n'avoir encouru aucune condamnation afflictive ou infamante. Les agents qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont licenciés sans indemnité ni préavis.
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legi/LEGITEXT000006062100#art-16