Titre TITRE V : Horaires de travail - Discipline
Art. 21
21 / 32En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de faute grave, le ministre chargé de la santé publique, sur proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, peut immédiatement interdire à l'agent l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement qui ne peut être supérieure à la moitié. En tout état de cause l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales. Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062100#art-21