Art. 22
Titre TITRE V : Horaires de travail - Discipline

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier et qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire peut introduire une demande d'annulation de l'inscription. Le ministre chargé de la santé publique statue après avis des chefs hiérarchiques de l'intéressé et du conseil de discipline.
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legi/LEGITEXT000006062100#art-22