Titre TITRE VI : Mutation - Cessation des fonctions
Art. 24
24 / 32En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire. Ils peuvent percevoir sur proposition du conseil de discipline l'indemnité de licenciement prévue à l'article 27.
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Prolegi/LEGITEXT000006062100#art-24