Art. 25
Titre TITRE VI : Mutation - Cessation des fonctions

Art. 25

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En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels régis par le présent décret sont rayés des contrôles à l'âge de soixante-cinq ans. Toutefois, lorsque la radiation de l'agent interviendra après le premier trimestre de l'année scolaire dans laquelle il aura atteint la limite d'âge, et s'il n'a pas été possible de pourvoir à son remplacement, il pourra être maintenu en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Il conservera dans ces conditions la même rémunération et le droit à un congé proportionnel au temps de service supplémentaire qu'il aura ainsi effectué.
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legi/LEGITEXT000006062100#art-25