Titre TITRE VI : Mutation - Cessation des fonctions
Art. 27
27 / 32En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels licenciés en application des articles 24 et 26 ci-dessus bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972.
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Prolegi/LEGITEXT000006062100#art-27