Titre TITRE III : Rémunération et avancement
Art. 7
7 / 32En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur échelon par référence aux indices de la fonction publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement s'il y a lieu ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes particuliers.
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Prolegi/LEGITEXT000006062100#art-7