Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 23 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil des bourses de valeurs doit, préalablement, déposer au parquet du procureur de la République une déclaration écrite contenant les nom, adresse, état civil des personnes auxquelles elle compte délivrer la carte visée à l'article 1er ci-dessus. Elle ne peut délivrer cette carte qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la remise de la déclaration au parquet pendant lequel le procureur de la République doit faire connaître au conseil des bourses de valeurs si l'intéressé tombe sous le coup de l'article 4 de la loi susvisée du 21 décembre 1972.
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legi/LEGITEXT000006062115#art-2