Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 26 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Le classement prévu pour la fonction de lieutenant ou chef de quart à la grande pêche, de second (pont et machine), de lieutenant ou de chef de quart à la pêche au large n'est attribué que si la fonction répond aux exigences de la réglementation ou si le marin l'exerce, sur la base de la décision d'effectifs, dans le cadre des prérogatives attachées à sa qualification professionnelle.
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legi/LEGITEXT000006062127#art-3