Art. 1
1 / 1En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute infraction aux dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1972 relative au travail clandestin sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe. Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000006062128#art-1