Sect. Prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973.
Art. 10
15 / 19En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 7-II du décret du 31 mars 1966 susvisé cessent d'être applicables lorsque le décès de l'allocataire est survenu postérieurement au 31 décembre 1975. Le paiement aux ayants droit des allocataires décédés après cette date des arrérages afférents à la période antérieure à la date du décès est effectué dans les conditions prévues à l'article D. 254-6 du code de la sécurité sociale susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062148#art-10