Chapitre CHAPITRE IER - ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS NON-SALARIES›Sect. SECTION I - DROITS PERSONNELS.
Art. 2
1 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de vingt-cinq ans d'activité professionnelle non-salariée mentionnée à l'article 1er est remplacée : Par une durée de quinze ans si le requérant a rempli la condition d'âge requise au cours de l'année 1973 ou antérieurement ; Par une durée de seize ans s'il a rempli cette condition d'âge au cours de l'année 1974 ; Par une durée de dix-sept ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1975 ; Par une durée de dix-huit ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1976 ; Par une durée de dix-neuf ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1977 ; Par une durée de vingt ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1978 ; Par une durée de vingt et un ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1979 ; Par une durée de vingt-deux ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1980 ; Par une durée de vingt-trois ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1981 ; Par une durée de vingt-quatre ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1982.
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Prolegi/LEGITEXT000006062149#art-2