Art. 1

Art. 1

1 / 1
En vigueur depuis le 5 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage, en application de l'article L. 118-3 du code du travail, est fixé à 18 p. 100 pour la taxe due au titre de l'année 1975.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062163#art-1