Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre du comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, il peut être alloué des indemnités de vacation aux personnalités mises à la disposition du comité central d'enquête dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 75-223 du 8 avril 1975.
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legi/LEGITEXT000006062166#art-1