Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 21 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article L. 367 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les conditions ci-après indiquées aux assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre : a) ... b) La réduction d'un dixième par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'au soixante-cinquième anniversaire, prévue à l'article L. 367 du code de la sécurité sociale, ne sera pas appliquée à la pension accordée aux anciens combattants et prisonniers de guerre sur justification de la durée de leur captivité et de leurs services militaires si les intéressés ont atteint, à la date d'entrée en jouissance de leur pension, l'âge de : Soixante-trois ans si l'entrée en jouissance se situe en 1974 ; Soixante ans si l'entrée en jouissance se situe en 1975 ou postérieurement.
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Prolegi/LEGITEXT000006062170#art-1