Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les proportions dans lesquelles les salaires et traitements des fonctionnaires civils sont saisissables ou cessibles en vertu de la loi du 24 août 1930 s'appliquent aux sommes qui sont versées aux intéressés à titre de rémunération nette, à l'exclusion de celles dont le montant dépend de leurs charges de famille.
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Prolegi/LEGITEXT000006062184#art-1