Art. 10

Art. 10

12 / 15
En vigueur depuis le 1 déc. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emplois régis par le présent décret sont initialement pourvus par les personnels qui y ont été nommés en vertu de la réglementation antérieurement en vigueur et qui sont en fonction à la date de publication du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062186#art-10