Art. 7 ter
9 / 15En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 bis ci-dessus, pour l'attribution des compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération, les directeurs d'établissement spécialisé à classe unique en fonctions à la date d'effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 sont classés à titre personnel dans le deuxième groupe. Par dérogation aux dispositions du même article, les compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération sont attribués, à titre personnel, aux directeurs d'école annexe et aux directeurs d'école d'application tenant lieu d'école annexe, en fonction à la date d'effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 selon le classement dans les groupes effectué conformément au tableau ci-dessous, dans la mesure où ce classement leur est favorable : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Instituteurs nommés dans un emploi de directeur d'école annexe ou de directeur d'école d'application tenant lieu d'école annexe (1er groupe). 2e groupe Instituteurs nommés dans un emploi de directeur d'école annexe ou de directeur d'école d'application tenant lieu d'école annexe (2e groupe). 3e groupe Instituteurs nommés dans un emploi de directeur d'école annexe ou de directeur d'école d'application tenant lieu d'école annexe (3e groupe). 4e groupe Pour la détermination du groupe de classement d'un centre médico-psychopédagogique, le nombre de classes est obtenu en divisant les effectifs d'enfants suivis par le centre par quarante-cinq.
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Prolegi/LEGITEXT000006062186#art-7-ter