Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 16 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de directeur d'établissement spécialisé peut se voir retirer cet emploi, dans l'intérêt du service, après avis d'une commission consultative spéciale académique. La composition des membres de cette commission est fixée par arrêté du ministre de l'éducation et du ministre chargé de la Fonction publique.
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legi/LEGITEXT000006062186#art-8