Art. 9
11 / 15En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés aux emplois régis par le présent décret poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine dans lequel ils avancent selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix. Leurs avancements d'échelon sont prononcés, pour les instituteurs, en dehors des contingents fixés par le décret du 7 septembre 1961 susvisé et, pour les professeurs des écoles de classe normale, en dehors des contingents fixés par le décret du 1er août 1990 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062186#art-9