Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le livret de famille est établi et remis par l'officier de l'état civil : 1° Aux époux, lors de la célébration du mariage ; 2° Aux parents, ou à celui d'entre eux à l'égard duquel la filiation est établie, lors de la déclaration de naissance du premier enfant ; 3° A l'adoptant, lors de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement d'adoption d'un enfant par une personne seule.
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legi/LEGITEXT000045282148#art-1