Art. 19-1

Art. 19-1

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En vigueur depuis le 1 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moment du retrait des documents nécessaires à l'accomplissement des formalités préalables au mariage, les informations de l'annexe du présent décret relatives au droit de la famille et aux droits du conjoint survivant doivent être fournies, par les mairies, à chacun des futurs époux. En cas de mariage à l'étranger, l'information est fournie par les agents diplomatiques ou consulaires à chacun des futurs époux.
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legi/LEGITEXT000045282148#art-19-1