Art. 21
23 / 25En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret est applicable, en Nouvelle-Calédonie à l'exception de l'article 19 dans sa rédaction applicable antérieurement au décret n° 2017-450 du 29 mars 2017. Le présent décret, à l'exception de l'article 19, est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-450 du 29 mars 2017. L'article 19 n'est pas applicable en Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000045282148#art-21