Art. 7-1
5 / 25En vigueur depuis le 29 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les livrets de famille des personnes pour lesquelles il a été dressé un acte prévu par les articles 98 à 98-2 du Code civil sont, le cas échéant, délivrés par l'officier de l'Etat civil qui a établi l'acte.
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Prolegi/LEGITEXT000045282148#art-7-1