Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 22 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du décret susvisé n° 60-388 du 22 avril 1960, le ministre de l'éducation nationale apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire de la Polynésie française sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062199#art-6