Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 19 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation prend effet à la date de la demande. A titre transitoire, les demandes qui seraient présentées dans le délai de six mois suivant la date de publication du présent décret prendront effet à cette date.
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legi/LEGITEXT000006062203#art-5