Art. 2
1 / 7En vigueur depuis le 24 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils doivent, au moment de leur nomination, être titulaires soit du doctorat ès sciences, soit du diplôme d'ingénieur d'une des grandes écoles scientifiques ou techniques figurant sur une liste établie par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et avoir exercé pendant dix ans au moins soit des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur public, soit une activité scientifique ou industrielle.
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Prolegi/LEGITEXT000006062207#art-2