Art. 3

Art. 3

3 / 5
En vigueur depuis le 4 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas où, en application de l'article 36 susvisé de la loi du 16 décembre 1964, les prélèvements d'eau sur les cours d'eau mixtes sont assujettis à la redevance, les dispositions du décret susvisé du 2 novembre 1948 et les tarifs prévus à l'article 1er ci-dessus sont applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062210#art-3