Art. 1

Art. 1

1 / 20
En vigueur depuis le 29 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont classés en réserve naturelle conformément aux dispositions de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 modifiée. 1° Les sites suivants désignés au relevé cadastral et figurés en hachures verticales sur les plans cadastraux et sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexés au présent décret (1). a) Sur la commune de La Chapelle-en-Valgaudémar (Hautes-Alpes) la haute vallée de la rivière de la Séveraisse délimitée en amont, sur la rive droite et sur la rive gauche, par le parc national des Ecrins et à l'aval par le torrent du Vallon et la rivière la Séveraisse en amont de son confluent avec ledit torrent, pour une surface de 155 hectares environ ; b) (Abrogé) ; c) (Abrogé) ; d) (Abrogé). Ces réserves naturelles sont soumises aux dispositions générales de la loi du 2 mai 1930 modifiée ainsi qu'aux prescriptions particulières énoncées aux articles 6 et 17 ci-après. 2° Les sites suivants désignés au relevé cadastral et figurés en hachures horizontales sur les plans cadastraux et sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexés au présent décret : a) Sur la commune d'Orcières (Hautes-Alpes), le cirque du grand lac des Estaris délimité au Nord-Ouest et au Nord-Est par le parc national des Ecrins, au Sud-Est par le sentier du col de Freissinières et au Sud-Ouest par la limite entre les parcelles cadastrales D 35, 43 et 45, d'une part, D 32, 33, 34, 46 et 47, d'autre part, pour une surface de 145 hectares environ ; b) (Abrogé). Ces réserves naturelles sont soumises aux dispositions générales de la loi du 2 mai 1930 modifiée ainsi qu'aux prescriptions particulières énoncées aux articles 2 à 19 ci-après.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024244522#art-1