Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 26 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf autorisation du préfet, il est interdit : 1° D'introduire dans les réserves naturelles, dans un but non pastoral, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux. 2° De détruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever dans un but non pastoral des végétaux non cultivés ou leurs fructifications ou, que ce soit à l'intérieur ou en dehors des réserves naturelles dont ils proviennent, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment, à l'exception des cas prévus à l'article 2 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000024244522#art-10