Art. 17
17 / 20En vigueur depuis le 26 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf autorisation du préfet, il est interdit de survoler les réserves naturelles à une hauteur moindre de mille mètres du sol. Cette disposition n'est pas applicable : 1° Aux aéronefs utilisés par le parc national des Ecrins, pour les nécessités du service ; 2° En cas de nécessité absolue, d'avaries accidentelles et d'opération de secours ou de sauvetage ; 3° Aux aéronefs de la gendarmerie nationale, des armées et de la protection civile, pour les nécessités de l'entraînement des personnels navigants aux opérations de secours et de sauvetage ; 4° Aux aéronefs militaires, pour les nécessités de l'entraînement des troupes de montagne.
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Prolegi/LEGITEXT000024244522#art-17