Art. 18
18 / 20En vigueur depuis le 26 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, boîtes de conserves, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ; 2° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation, sauf dans les lieux et conditions déterminés par arrêté du préfet ou pour les incinérations à but sanitaire ou pastoral pratiquées conformément à la réglementation en vigueur, ou encore pour les feux domestiques utilisés par les bergers ou par les bivouaqueurs ; 3° De troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant un appareil récepteur radiophonique, un phonographe, un moteur à explosion ou tout autre instrument, exceptés ceux nécessaires aux activités pastorales. Les interdictions des alinéas 2° et 3° ci-dessus ne s'appliquent pas aux détachements militaires pour les nécessités de l'entraînement des troupes de montagne ; 4° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble, sauf autorisation du préfet ; 5° D'amener ou d'introduire des chiens autres que les chiens bergers mentionnés à l'article 3 du présent décret et les chiens d'avalanche, sauf dans les lieux désignés par arrêté du préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000024244522#art-18