Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 26 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret, la libre disposition des escargots, des champignons, des plantes médicinales et autres produits sauvages dont la liste est arrêtée par le préfet, à l'exception des animaux considérés comme gibier ou poisson au sens du livre III du code rural, ou des espèces protégées par la loi, est laissée pour leurs besoins familiaux : Aux propriétaires des terrains et à leurs ayants droit ; Aux titulaires de droits désignés par le conseil municipal en ce qui concerne les terrains communaux.
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legi/LEGITEXT000024244522#art-2