Art. 3
3 / 20En vigueur depuis le 26 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet, en accord avec le conseil municipal lorsqu'il s'agit de terrains communaux et après avis de la chambre d'agriculture, peut, afin d'éviter une dégradation des pelouses, fixer les nombres maximum de bovins, d'ovins et de caprins susceptibles d'être admis dans chaque alpage. L'accès aux pâturages des chiens bergers et leur utilisation pour la garde des troupeaux continuent à avoir lieu conformément aux usages antérieurs.
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Prolegi/LEGITEXT000024244522#art-3