Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux prestations que percevait le conjoint décédé lorsque l'aide est demandée par le conjoint survivant si ce dernier n'a pas repris personnellement et pour son propre compte l'exploitation du fonds ou entreprise.
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legi/LEGITEXT000006062216#art-2