Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 2 févr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les aérodromes où sont stationnées, à titre permanent, des forces relevant de la police nationale et de la gendarmerie nationale, le préfet doit désigner le responsable qui, lorsque lui-même ou son remplaçant n'est pas présent sur les lieux, prend, en cas d'urgence et sous l'autorité du préfet, les mesures de maintien de l'ordre sur l'emprise définie à l'article L 213-2 du code de l'aviation civile et délivre, le cas échéant, les réquisitions nécessaires.
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legi/LEGITEXT000006062230#art-1