Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être alloué aux infirmiers et infirmières titulaires, stagiaires, auxiliaires ou recrutés à titre contractuel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée dont les fonctions entraînent une usure anormalement rapide des chaussures ou des vêtements de travail sans que ceux-ci soient fournis par l'administration une indemnité forfaitaire dont le taux sera fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
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legi/LEGITEXT000006062240#art-1