Art. 8
Titre Titre Ier : Intendants des établissements d'enseignement supérieur›Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intendants universitaires peuvent être détachés dans l'emploi d'intendant des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture. Ils conservent dans cet emploi la situation qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Après trois années de services dans cette position, ils peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps. Ils y conservent la situation acquise dans l'emploi de détachement.
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legi/LEGITEXT000006062252#art-8