Sect. LOCAUX COMMERCIAUX ET BIENS DIVERS.
Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 3 déc. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
1. La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au 2°, a, de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci. 2. La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062259#art-5