Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 4 déc. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assuré qui n'a pas acquitté la cotisation dont il est redevable dans le délai de trois mois suivant la date d'échéance, fixée à l'article 22 du décret susvisé n° 68-253 du 19 mars 1968 modifié peut, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvée, être rétabli dans ses droits aux prestations dans les conditions suivantes.
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Prolegi/LEGITEXT000006062260#art-1