Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué aux personnels de la météorologie nationale en fonctions dans les stations météorologiques isolées de haute montagne une indemnité spéciale pour frais de séjour dont les taux journaliers sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Ces taux sont établis en fonction de la catégorie dans laquelle est classée la station et de la situation familiale des intéressés. Pour la détermination de cette situation, les personnels sont répartis en deux groupes : Groupe 1 : agent marié ou agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales ou un enfant infirme mentionné à l'article 196 du code général des impôts, ou un ascendant vivant habituellement sous son toit et non assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; Groupe 2 : autres agents.
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Prolegi/LEGITEXT000006062295#art-1