Sect. CYCLES DE FORMATION, STAGES OU AUTRES ACTIONS OFFERTS OU AGREES PAR UNE COMMUNE OU UN ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL POUR LA PREPARATION AUX CONCOURS OU EXAMENS EN VUE DE L'ACCES AUX EMPLOIS.
Art. 8
8 / 14En vigueur depuis le 13 avr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Un agent titulaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours sur titres ou sur épreuves ou aux examens organisés en vue de l'accès aux emplois, ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai d'une durée de douze mois à compter de la fin de la session de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000006062301#art-8