Art. 1
1 / 23En vigueur depuis le 30 avr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est procédé aux frais de l'Etat, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006062308#art-1